Note concernant l'image : j'ai ajouté un saut de paragraphe après chaque point-virgule, pour la lisibilité.

    Texte original :

    en définitive, si la société Cometik s'engage à louer un site qu'elle a installé et dont elle s'engage à effectuer la maintenance, la société cocontractante ne fait que s'acquitter de ses loyers, de sorte qu'aucune réciprocité ou accord autour d'un projet commun n'en ressort ; que la circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les sites Internet peuvent être qualifiés d'oeuvres de collaboration, ne suffit pas en soi à caractériser la notion de partenariat, la collaboration du client se limitant en l'espèce à l'établissement du cahier des charges, en amont du contrat ; que de même, le fait que le fournisseur se soit engagé à fournir une prestation à exécution successive, à savoir la maintenance du site, que cette prestation soit accessoire ou essentielle, est indifférent à la caractérisation de la notion, puisqu'il s'agit encore d'une obligation à la charge du fournisseur ; qu'en outre, le fait que la société Cometik présente le projet à ses clients comme un « partenariat » ne peut davantage emporter la conviction, la qualification donnée à des relations commerciales par les parties n'étant pas suffisante et seule la réalité contractuelle devant être examinée ;

    Source : https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490389

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