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      François Fillon condamné en appel à 4 ans de prison dont un an ferme

      news.movim.eu / HuffingtonPost · Monday, 9 May, 2022 - 11:56 · 2 minutes

    Les époux Fillon, le 27 février 2020 avant l'audience de leur procès pour l'affaire des soupçons d'emplois fictifs. Les époux Fillon, le 27 février 2020 avant l'audience de leur procès pour l'affaire des soupçons d'emplois fictifs.

    JUSTICE - La justice se prononce une deuxième fois. La cour d’appel de Paris a annoncé ce lundi 9 mai sa décision dans le procès en appel de l’ancien Premier ministre François Fillon et de son épouse, dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs qui avait explosé avant l’élection présidentielle de 2017.

    François Fillon est condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme, mais compte tenu de l’“impossibilité physique d’aménager” la peine, elle “doit être exécutée” annonce Cour d’appel de Paris. Quant à Pénélope Fillon, elle écope de 2 ans de prison avec sursis.

    Alors qu’ils contestent tout emploi fictif, François et Pénélope Fillon n’étaient pas présents au prononcé du verdict, pas plus que l’ancien suppléant de François Fillon au poste de député dans la Sarthe, Marc Joulaud, 54 ans, ont indiqué à l’AFP leurs avocats.

    En appel, le parquet général avait requis des peines inférieures à celles prononcées par le tribunal . À l’encontre de François Fillon, il avait réclamé cinq ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique, ainsi que 375.000 euros d’amende. Pour son épouse franco-galloise Pénélope Fillon, le ministère public avait demandé deux ans de prison avec sursis ainsi que 100.000 euros d’amende et pour Marc Joulaud trois ans de prison avec sursis.

    Des peines d’inéligibilité respectivement de dix, deux et trois ans ont en outre été requises. Un “faisceau d’indices” permet d’établir la “fictivité” des trois emplois de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire auprès de son mari et de son suppléant entre 1998 et 2013, rémunérés au total 612.000 euros net, ont soutenu les avocats généraux, ironisant sur des activités “impalpables” voire ”évanescentes”.

    Deux ans ferme contre Fillon en première instance

    En première instance, le 29 juin 2020, l’ancien locataire de Matignon avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans ferme , 375.000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux.

    Pénélope Fillon s’était vue infliger trois ans d’emprisonnement avec sursis, 375.000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité, et Marc Joulaud trois ans avec sursis, 20.000 euros d’amende avec sursis et cinq ans d’inéligibilité.

    Le couple avait immédiatement fait appel et est revenu à la barre en novembre, maintenant la même défense dans une atmosphère bien moins électrique qu’au premier procès.

    À voir également sur Le HuffPost : Le couple Fillon fait appel après sa condamnation dans le “Penelope Gate”

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      Le procès du 13-Novembre une nouvelle fois suspendu à cause du Covid

      news.movim.eu / HuffingtonPost · Friday, 6 May, 2022 - 12:22 · 2 minutes

    La salle d'audience qui accueille le procès des attentats du 13-Novembre depuis le 8 septembre 2021. La salle d'audience qui accueille le procès des attentats du 13-Novembre depuis le 8 septembre 2021.

    PROCÈS - Le procès des attentats du 13-Novembre , ouvert depuis près de huit mois et déjà interrompu plusieurs fois à cause du Covid , a de nouveau été suspendu ce vendredi 6 mai pour une semaine en raison d’un nouveau cas de contamination de l’un des accusés.

    “On ne va pas pouvoir tenir cette audience aujourd’hui, ni la semaine prochaine”, a annoncé le président de la cour d’assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, vendredi à la reprise de l’audience. Celle-ci reprendra “normalement le 17 mai à 12H30″, a-t-il annoncé.

    “Un accusé est à son tour atteint par le Covid. En l’état de la procédure actuelle, il n’est pas possible de siéger”, a expliqué le président. “Dura lex, sed lex” (“la loi est dure, mais c’est la loi”, NDLR)”, a-t-il commenté.

    L’accusé contaminé est “confus”

    Farid Kharkhach, l’un des 11 accusés comparaissant détenus à ce procès, a été testé positif après avoir présenté des symptômes du Covid-19 à l’audience jeudi. Le Belgo-Marocain de 39 ans est “confus” pour les parties civiles qui devaient témoigner, a assuré l’une de ses avocates, Me Fanny Vial.

    Cette nouvelle interruption intervient au troisième jour d’une nouvelle série d’auditions de quelque 90 parties civiles, des rescapés des attaques jihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis ou des proches endeuillés des victimes.

    La cour devait ainsi normalement entendre, lundi et mardi prochains, les membres du groupe américain Eagles of Death Metal, dont le concert au Bataclan le soir du 13 novembre 2015 avait été brusquement interrompu par les tirs de Kalachnikov.

    Leurs auditions sont repoussées à une date ultérieure.

    Un verdict attendu désormais pour le 29 juin

    Le Covid s’est déjà invité à plusieurs reprises au procès des attentats du 13-Novembre en début d’année, repoussant de quatre semaines la fin prévue de l’audience.

    Avant ce nouveau cas de contamination, le verdict était attendu le 24 juin.

    Il pourrait désormais être rendu “le 29 juin”, a indiqué lors de cette brève audience le président Périès.

    À voir également sur Le HuffPost: Les Eagles of Death Metal en concert à Paris avant de témoigner au procès du 13-Novembre

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      Karim Benzema porte plainte contre Damien Rieu pour diffamation

      news.movim.eu / HuffingtonPost · Thursday, 5 May, 2022 - 13:22 · 4 minutes

    Brillant sur les terrains de football cette saison, Karim Benzema a choisi d'investir le terrain judiciaire contre une série de tweets de l'ex-identitaire Damien Rieu. Brillant sur les terrains de football cette saison, Karim Benzema a choisi d'investir le terrain judiciaire contre une série de tweets de l'ex-identitaire Damien Rieu.

    JUSTICE - Au lendemain d’une nouvelle prestation saluée par le monde du football, Karim Benzema occupe une nouvelle fois l’actualité. L’attaquant des Bleus et du Real Madrid a décidé de porter plainte pour diffamation publique contre Damien Rieu , actuel membre du parti Reconquête! d’ Eric Zemmour .

    Ce mardi 3 mai, Damien Rieu a lui-même partagé sa convocation au tribunal sur Twitter, non sans une certaine confiance quant au sujet de l’affaire: “Karim veut me faire taire… dites lui que j’ai gagné tous mes procès”. L’ancien porte-parole du groupe -depuis dissous- Génération Identitaire est attendu le 23 mai devant le tribunal de Lyon pour une première comparution, en vue de sa mise en examen.

    Une affaire qui remonte déjà à 2020. En octobre et novembre de cette année-là, Damien Rieu, de son vrai nom Damien Lefèvre, avait mentionné à plusieurs reprises le joueur français sur les réseaux sociaux.

    Benzema comparé à des djihadistes

    Dans un premier tweet daté d’octobre 2020 et toujours visible en ligne à ce jour, Damien Rieu avait mis en avant une photo de Karim Benzema aux côtés de l’Imam de Meaux, accompagné du commentaire suivant: “Intéressant de découvrir que Benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné... Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de Bron”.

    Le soutien d’Eric Zemmour y faisait allusion à une perquisition menée trois jours après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty . Une perquisition qui n’avait d’ailleurs débouché sur aucune poursuite judiciaire.

    Le 22 novembre, le soutien d’Eric Zemmour avait enchaîné avec un second tweet montrant un montage photo avec d’un côté des djihadistes et de l’autre le joueur de l’équipe de France avec l’index levé vers le ciel.

    Un geste religieux régulièrement récupéré par les djihadistes du groupe Etat islamique dans leur propagande. Interrogé par 20 minutes au sujet de ce signe Myriam Benraad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, chercheuse à l’Iremam indiquait: “c’est un geste d’affirmation de la foi, pas un geste politisé, militarisé comme il l’est devenu avec des groupes comme l’Etat islamique. Ces groupes politisent une pratique qui normalement relève de la sphère de l’intime”.

    Après ce second tweet, Me Sylvain Cormier, avocat de l’attaquant madrilène, avait vivement condamné les propos de l’ancien membre du Rassemblement National . “Le militant d’extrême droite multirécidiviste Damien Lefèvre alimente la haine, son dernier tweet assimile Karim Benzema à un terroriste. Faut-il attendre un nouveau drame pour réagir?, écrivait-il sur Twitter, sans oublier de mentionner Emmanuel Macron et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

    Une procédure “pour intimider” selon Damien Rieu

    Joint par Le Parisien , Damien Rieu parle d’une “une procédure classique pour intimider”. Pour son avocat, qui se veut tout de même plus prudent, la diffamation semble dure à prouver: “Je ne veux pas encore parler du fond de l’affaire pour l’heure, mais de ce que j’en vois sur la convocation, la diffamation me semble très difficilement caractérisable dans ce cas-là.

    Également contacté par le journal, l’avocat de Karim Benzema n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier, encore au stade de l’instruction.

    Si Damien Rieu se veut si confiant, c’est grâce à ses deux précédentes relaxes devant des tribunaux. La première pour des faits remontant à 2012, où l’ancien membre de Génération Identitaire s’était introduit sur le toit d’une mosquée de Poitiers avec d’autres militants et la seconde pour avoir participé à une opération anti-migrants dans les Alpes en 2018 .

    À voir également sur Le HuffPost: Zemmour et son équipe virés d’un terrain de foot créé par Zidane

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      Chef de l’État, ministres, parlementaires : et si l’immunité était levée ?

      The Conversation · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Sunday, 31 January, 2021 - 04:35 · 11 minutes

    immunité

    Par Fabien Bottini 1 .
    Un article de The Conversation

    « Responsable mais pas coupable » : comment ne pas penser à la célèbre formule de l’ancienne ministre des Affaires sociales Georgina Dufoix face à sa mise en cause dans le scandale du sang contaminé en 1991, lorsque l’on évoque la responsabilité des membres du gouvernement ?

    Ce mot revenait à dire que les ministres ne pouvaient qu’être politiquement – et non pénalement – responsables des délits involontaires commis dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine de paralyser l’action gouvernementale.

    Encore en 2018, le projet de révision constitutionnelle porté au nom du chef de l’État prévoyait d’inscrire à l’article 68-2 de la Constitution (68-2 C.) que leur responsabilité pénale ne pourrait « être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable ».

    Comme nombre de décisions gouvernementales sont, en pratique, prises de façon collégiale, la réforme aurait signifié qu’ils n’auraient pu à l’avenir être poursuivis de ces chefs au pénal si elle avait été adoptée.

    Or, à la différence de la responsabilité pénale qui peut conduire à une peine d’amende ou à une peine restrictive ou privative de liberté, la responsabilité politique a pour seule sanction la perte du mandat ou de la fonction publique.

    Une incompréhension de l’opinion publique

    D’où, parfois, l’incompréhension de l’opinion publique face à ce que d’aucuns voient comme une « immunité- impunité » .

    D’autant que, même lorsque l’infraction est intentionnelle, les règles spécifiques applicables peuvent conduire à substituer leur responsabilité politique à leur responsabilité pénale, comme le montre le précédent des affaires Pasqua .

    Poursuivi pour des malversations politico-financières dans trois dossiers, l’intéressé a en effet été acquitté de façon contestable pour deux d’entre elles par la Cour (et condamné à un an de prison avec sursis pour le dernier). De sorte que la vraie sanction a sans doute été son renoncement à briguer de nouveaux mandats électifs dans la foulée.

    Les ministres ne sont toutefois pas les seuls à qui la Constitution accorde une protection particulière face au droit pénal. Celle-ci s’étend également aux parlementaires et au chef de l’État.

    Trouver le bon équilibre entre protection pénale et continuité des fonctions

    À la suite de l’explosion des scandales politico-financiers, trois révisions constitutionnelles sont intervenues dans les années 1990, pour tenter de trouver un meilleur équilibre entre la soumission des intéressés à la loi pénale commune et la protection nécessaire à la continuité de leurs fonctions.

    Depuis le vote des lois constitutionnelles n° 93-952 du 27 juillet 1993 , n° 95-880 du 4 août 1995 et n° 2007-238 du 23 février 2007 , les poursuites contre les parlementaires sont libres en cas de flagrant délit – même si elles restent subordonnées à une autorisation du bureau de leur chambre dans le cas contraire et si leur assemblée peut dans tous les cas exiger la suspension des poursuites ou des mesures coercitives dont ils font l’objet (art. 26 C.)

    Le chef de l’État peut, quant à lui, être destitué par le Parlement réuni en Haute cour – sorte de tribunal habilité à le priver de son mandat politique – « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » , de façon à faciliter sa mise en cause pénale par la suite – ce qui n’est encore jamais arrivé (art. 67 et 68 C.).

    Enfin, les membres du gouvernement sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les faits détachables de leurs fonctions ministérielles. Ceux qui y sont rattachables ne peuvent être jugés que par une Cour de justice de la République (CJR) elle-même essentiellement constituée de députés ou de sénateurs, même après la fin de leurs fonctions (art. 68-1 et 68-2 C .).

    C’est ce qui explique qu’Édouard Balladur et François Léotard aient récemment été renvoyés devant la Cour de justice, plus de 20 ans après, pour des faits de financement occulte de la campagne présidentielle de 1995 commis alors qu’ils étaient eux-mêmes ministres.

    Une protection historique obsolète ?

    Leur procès est l’occasion de réfléchir à l’opportunité d’une nouvelle réforme de la protection constitutionnelle accordée à ceux qu’il est désormais convenu d’appeler les « décideurs publics ».

    Car il donne l’occasion de questionner la persistance des raisons historiques qui ont présidé à l’adoption des immunités parlementaires, ministérielles et du chef de l’État.

    Historiquement, cette protection pénale est née de la nécessité d’assurer la sauvegarde des élus de la Nation dans le contexte de la Révolution pour favoriser l’établissement de l’ordre public nouveau.

    Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes.

    Cette tirade mémorable prononcée par Mirabeau, le 23 juin 1789, au moment du serment du jeu de Paume, n’était pas sans risque : le roi pouvait céder à la tentation de répondre au défi qui lui était lancé en envoyant la Troupe contre les conjurés.

    Par la suite, un savant système destiné à mettre les agents publics et les élus de la Nation à l’abri des juridictions pénales – alors entre les mains d’une noblesse de Robe nostalgique de l’Ancien régime – a progressivement été mis en place dans les années qui ont suivi.

    Il consistait à faire remonter la chaîne des responsabilités de la base au sommet pour faire endosser celle des agents de l’administration aux membres du gouvernement, sous le contrôle de parlementaires seuls habilités à les mettre politiquement et pénalement en cause. Qu’un cantonnier commette un vol, il ne pouvait être poursuivi sans l’autorisation de son ministre de tutelle, à charge pour ce dernier de répondre le cas échéant de sa décision devant les membres de la représentation nationale. Que le chef de l’État dilapide l’argent public, sa responsabilité était de même transférée sur les membres du gouvernement, à qui ils revenaient de contresigner ses actes, avec la même conséquence.

    Comme dans l’ancien droit :

    Il suffisait de tenir à l’administration par le plus petit fil pour n’avoir rien à craindre que d’elle . – Tocqueville .

    Des mécanismes soumis à l’usure du temps

    Comme on peut s’y attendre, ce système a fini par subir l’usure du temps et à être en décalage avec les attentes populaires à mesure que cette justice d’exception faisait la preuve de ses défauts.

    Soit-elle conduit à l’ impunité des mis en cause, soit au contraire elle fait peser sur eux une sanction disproportionnée (comme dans l’ affaire Malvy – du nom de l’ancien ministre de l’Intérieur condamné au bannissement pour forfaiture sous la III e République par les chambres alors que l’infraction n’existait même pas dans le Code pénal).

    C’est la raison pour laquelle la protection accordée aux agents publics a commencé à être démantelée sous la III e République par un Décret du 19 septembre 1870 .

    De l’aveu même d’un des acteurs de l’époque, le représentant Taillefert, le texte opérant la réforme a été « l’un des mieux accueillis par l’opinion publique » . Mais la réforme n’a pas été plus loin, les immunités constitutionnelles des représentants de la Nation étant maintenues dans une forme largement inchangée, malgré quelques évolutions rédactionnelles.

    Les limites des réformes déjà votées

    Encore aujourd’hui, les révisions précitées ont pour point commun de faire dépendre la mise en œuvre ou le jugement des poursuites pénales dirigées contre les parlementaires, les ministres et le chef de l’État de la décision d’autorités politiques : puisque la décision revient toujours aux membres des assemblées – qui pour certains sont eux-mêmes d’anciens ministres.

    Continuer à confier le jugement des décideurs publics constitutionnels à cette justice d’exception fausse ainsi l’application de la loi pénale, dès lors qu’ils peuvent être « juge et partie » sur les affaires dont ils sont saisis.

    Cela ressort des exemples précités ou de l’ affaire Charasse : poursuivi, une fois élu sénateur, pour ne pas avoir répondu à la convocation d’un juge d’instruction – qui voulait avoir son témoignage d’ancien ministre – il en appelait, avec succès , à la solidarité des autres membres de la chambre pour suspendre ses poursuites.

    Car l’opposition ne joue pas toujours son rôle de contre-pouvoir sur ces questions : parlementaire entre 1959 et 1988, Jean Foyer, par ailleurs ancien garde des Sceaux, en avait fait le constat : la maxime latine « Hodie tibi, cras mihi » – aujourd’hui moi, demain toi – la conduit parfois à faire bloc avec la majorité en la matière.

    Une immunité à double tranchant

    Principe démocratique , séparation des pouvoirs … les arguments théoriques invoqués à l’appui du maintien de ces immunités sont certes sérieux.

    Mais, sous couvert de respecter les idéaux de la démocratie libérale, leur mise en œuvre pratique les méconnaît : en ignorant que la démocratie postule en toute circonstance le respect de la volonté générale ; et le libéralisme l’obligation de chacun d’ assumer personnellement la responsabilité de ses actes – surtout lorsqu’il s’agit d’infractions à la loi pénale.

    Sans nier le particularisme de la situation des décideurs publics, il convient donc de s’interroger sur la subsistance de solutions dérogatoires formulées à une autre époque au moment où, sous l’influence de l’ article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tout prévenu a désormais droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

    Car cela implique que chacun puisse bénéficier de la présomption d’innocence en l’absence de condamnation définitive et que des juges professionnels recrutés par concours, pour leurs compétences, sur une base méritocratique, instruisent objectivement l’affaire, sans parti pris, à charge ET à décharge , pour assurer la pleine, entière et effective application de la loi pénale, « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ( art. 6 de la DDHC ).

    Le cas Christine Lagarde

    Or, les règles actuellement applicables privent parfois les décideurs constitutionnels de leur droit à un procès équitable, comme cela ressort de certains verdicts visant des membres du gouvernement.

    Le jugement de Christine Lagarde rendu le 19 décembre 2016 par la CJR a bien montré cet écueil. Alors qu’elle avait été condamnée par la Cour pour « négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique » dans l’affaire Tapie, le tribunal correctionnel jugeant ses co-mis en cause a tranché en sens inverse les concernant (le cas de madame Lagarde ayant été disjoint du leur en vertu de son privilège de juridiction).

    Tandis que pour la CJR elle aurait dû contester la sentence arbitrale attribuant 45 millions d’euros d’indemnisation pour préjudice moral aux époux Tapie dans leur litige avec le Crédit Lyonnais, pour le juge ordinaire c’est « en toute indépendance et au vu des différents avis recueillis » que la ministre avait, au moment des faits, « pris la décision de ne pas former de recours en annulation » .

    Elle n’aurait ainsi pas été condamnée si elle avait été jugée comme tout un chacun.

    Une réforme parait indispensable

    On l’aura compris : depuis le tournant des années 1990 le maintien même d’une justice politique conduisant à laisser aux membres du Parlement le soin d’autoriser les poursuites visant les représentants de la Nation (qu’il s’agisse de leurs pairs ou du chef de l’État) ou carrément de juger les ministres fait débat.

    C’est pourquoi en 2012 la Commission Jospin avait proposé de renforcer la compétence des tribunaux correctionnels ou des cours d’assises à l’égard des décideurs constitutionnels pour mettre un terme au soupçon permanent que nourrit cette justice d’exception.

    Sans doute conviendrait-il de confier à une commission de magistrats expérimentés issus des juridictions judiciaires le soin de filtrer les plaintes pour écarter les poursuites abusives ou infondées à leur encontre et à d’autres magistrats pénalistes tout aussi expérimentés le soin de les juger.

    Peut-être faudrait-il même instaurer un référendum révocatoire permettant à un dixième des électeurs de proposer la destitution d’un ministre ou du chef de l’État dans des cas graves, pour faciliter l’exercice des poursuites les visant en cas de paralysie des chambres, comme cela se fait aux États-Unis ?

    Il est à tout le moins souhaitable que le débat puisse s’engager dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice tant les réformes menées dans les années 1990 ont fait la preuve de leurs limites.

    Sur le web The Conversation

    1. qualifié aux fonctions de Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie
    https://upload.movim.eu/files/7b4a27eed4cd52381dd25ae94920402e838b41d3/85QLdUuAMG6f/Manifestacion-en-Gijon.jpeg

    #CNT #Xixón - #Asturie - #Espagne : peine de #prison pour faire du syndicalisme ?

    https://www.cnt.es/noticias/penas-de-carcel-por-hacer-sindicalismo/

    En 2017, suite à différentes irrégularités patronales et une accusation d’harcèlement sexuel, un conflit oppose le syndicat à la Patisserie La Suiza. Une vaste campagne de #boycott avec des piquets réguliers est organisée. Suite à une plainte du patron pour “extorsion sous la menace”, plusieurs syndicalistes sont incarcérés, et libéréEs qu’après le versement d’une caution de 50 000 euros.

    Le procès des 8 camarades s’ouvre le 18 janvier 2020. Le procureur demande 600.000 euros d’amendes au #syndicat accusé d’être une “organisation criminelle” et des peines de prison fermes pour les inculpés…

    Classe contre classe.

    #répression #syndicalisme #internationalisme #lutte #procès #justice #police #commerce #actu #actualité #social #société #politique #Gigón #asturias #España